Confinement annoncé le 29/10/20 et organismes de formation

4 novembre 2020

Suite aux annonces gouvernementales du 29/10/2020 visant à limiter la propagation du COVID-19, le décret d’application prévoit que les organismes de formation qui sont dans l’impossibilité d’effectuer les formations à distance soit :

  • – en raison de la nature de la formation : par exemple des formations avec des gestes professionnels
  • -en raison du public accueilli : risque de fracture numérique

peuvent effectuer leurs formations en presentiel dans le respect des règles sanitaires.

Notre école de formation s’adapte à ces modifications. Ainsi, la majorité des élèves suivront les cours à distance via notre plateforme en e-learning et en visioconférence ZOOM.

Seul un petit groupe d’élèves ayant des difficultés avec les outils numériques pourra assister au cours en presentiel dans le respect strict des règles sanitaires.

Les examens théoriques et pratiques du mois de novembre 2020 sont maintenus.

Consultez régulièrement le site de la chambre des métiers afin de vérifier qu’il n’y a pas de changement.

Extrait du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire , article 35


Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins des épreuves du permis de conduire ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
5° Les établissements mentionnés à l’article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
6° Les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur ;
7° Les établissements mentionnés à l’article D. 755-1 du code de l’éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
8° Les activités de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur, prévus au 1° de l’article R. 227-12 et au 1° du I de l’article R. 227-14 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne peuvent être effectuées à distance.

Retrouvez ici le communiqué du ministère du travail concernant les organismes de formation

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire